Devoir de réserve et expression des militaires

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CODE de la défense - Partie législative. (Dernière modification le 12 mars 2016 - Document consolidé le 28 mars 2016)

Art. L. 4121-1. Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées au présent livre.

Art. L. 4121-2. Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques, sont libres.

Art. L. 4121-3. Il est interdit aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.

Art. L. 4121-4. L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire.

Art. L. 4121-5. Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.

Art. L. 4121-5-1. Le temps de service des militaires mineurs ayant suivi avec succès un cursus de formation d'une des écoles préparatoires de la marine nationale et âgés de plus de dix-sept ans est limité à onze heures par jour lorsqu'ils sont embarqués.

Art. L. 4121-6. Les règles relatives à l'interdiction faite aux militaires de la gendarmerie en activité de service d'exercer les fonctions de juré sont prévues à l'article 257 du code de procédure pénale.

Art. L. 4121-7. Les règles relatives aux actes de l'état civil intéressant les militaires dans certains cas spéciaux sont prévues au chapitre V. du titre II. du livre premier du code civil.

Art. L. 4121-8. Les règles relatives à la forme des testaments des militaires et des personnes employées à la suite des armées sont prévues aux articles 981 à 984 du code civil.